Logement

Coupure d’arrivée d’eau en cas d’impayé

 

 Coupure d’arrivée d’eau en cas d’impayé par le distributeur

Les distributeurs d’eau doivent non seulement respecter la trêve hivernale mais en plus ne pas couper l’eau ni réduire le débit en cas de simples impayés.
L’article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi de Transition énergétique, instaure une trêve hivernale entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante (et non plus le 15 mars). Durant cette période, les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz ne peuvent procéder à l’interruption dans une résidence principale de la fourniture de leurs services, y compris par résiliation de contrat. Mais qu’en est-il pour les distributeurs d’eau ?
L’alinéa 3 de l’article indique en effet que « ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année ».

Comment interpréter cette disposition ? Faut-il comprendre que la loi a instauré l’interdiction pour le distributeur d’eau d’en couper la fourniture quelle que soit la période de l’année, et même en cas d’impayés ? C’est du moins ce qu’on peut comprendre sur le papier.

Cet article reste controversé et semblait être la plupart du temps ignoré par les distributeurs, sur le terrain, qui continuaient à utiliser la coupure d’arrivée d’eau comme moyen de pression pour obtenir paiement des factures impayées.

Dans une première affaire, le juge des référés du tribunal de d’instance de Soisson a sanctionné dans une ordonnance du 25 septembre 2014, un distributeur d’eau qui avait coupé ses services à un client de bonne foi. Cette dernière rencontrait des difficultés financières et s’était vue proposer un plan d’échelonnement de paiement de facture, qu’elle suivait scrupuleusement. Le professionnel avait tout de même coupé la fourniture de ses prestations jusqu’au paiement intégral de la facture, la privant d’eau pendant 14 mois.

Dans une seconde décision  rendue par le Tribunal d’instance de Limoges le 6 janvier 2016, le juge est venu poser l’interdiction de non seulement l’interruption de la fourniture d’eau mais aussi de toute réduction du débit car, l’exigence d’un logement décent implique une pression suffisante pour une utilisation normale du locataire, ce qui « n’apparaît pas compatible avec la diminution du débit d’eau pratiquée ».

Avant ces décisions, le Sénat entendait revenir sur cette disposition prévue par L. 115-3 du Code de l’action sociale et de la famille, en faisant adopter un amendement dans le cadre de l’examen de la loi sur la transition énergétique. Mais cet amendement risquait de ne pas pouvoir faire de différence entre le mauvais payeur (de mauvaise foi, qui dispose des moyens financiers de s’acquitter de sa facture mais qui s’en abstient) et le consommateur de bonne foi, qui rencontre effectivement des difficultés. Aussi, le Parlement ne l’a pas adopté.

Le 25 mars 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la Cour de cassation posée par la société SAUR SAS, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, après avoir été attaquée en justice pour coupure d’eau réalisée chez un client pour impayés, la société requérante faisait valoir qu’en adoptant ces dispositions, le législateur portait une atteinte excessive, d’une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre et, d’autre part, aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Dans sa décision (n°2015-470 QPC) du 29 mai 2015, le Conseil constitutionnel écarte ces griefs, et déclare conforme à la Constitution la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles.

Par conséquent, lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture d’eau, le distributeur ne peut pas procéder à l’interruption de la fourniture d’eau. Il ne doit pas non plus procéder à la réduction du débit d’eau selon la jurisprudence. Dans un premier temps, le distributeur doit aviser le consommateur par courrier afin de convenir à une solution. Ensuite, il doit mettre en oeuvre les moyens d’exécution relatifs au recouvrement d’une créance.
Ainsi, pendant le délai d’examen de la demande d’échelonnement des paiements – examen qui doit permettre de distinguer le bon du mauvais payeur – la distribution d’eau est maintenuejusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Ensuite, en cas de non-respect du plan, une coupure d’eau peut intervenir. Mais attention, le fournisseur doit impérativement respecter la procédure prévue par la loi avant de pouvoir couper l’accès à l’eau !

Votre fournisseur d’eau n’a pas respecté les formalités qui lui sont imposées avant de procéder à la coupure ou à la réduction du service ? Vous pouvez le mettre en demeure de rétablir l’accès à l’eau ou de vous dédommager pour le préjudice subi.

source net-iris http://www.net-iris.fr

Articles relatifs

La presse relate l’enquête UFC-Que Choisir qui pointe du doigt les agences immobilières hors-la-loi

Michel Texier

Attention location saisonnière

Michel Texier

Les locataires sont mal lotis d’après notre PDG

Michel Texier