Justice

Déroulement de la procédure de liquidation judiciaire

Déroulement de la procédure de liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire met en œuvre un dispositif d’encadrement de l’entreprise dédié prioritairement au désintéressement de ses créanciers et à sa disparition, sauf lorsque sa cession permet de la libérer de ses dettes.

Le rôle du liquidateur
Le liquidateur administre l’entreprise, et a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours. En l’absence d’administrateur, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire, et procède aux licenciements. Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif. En cas de poursuite d’activité, il tient informé le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l’activité à l’issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie. Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l’activité autorisé par le tribunal. Il tient informé, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public, du déroulement des opérations. Toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée à la Caisse des Dépôts et Consignations.

La vente des actifs du débiteur
Les ventes d’immeubles ont lieu selon les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Si les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, le juge-commissaire peut ordonner la vente par adjudication, qui est dite « adjudication amiable » dans ce cas de figure, sur la mise à prix qu’il fixe, ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
En ce qui concerne les autres biens du débiteur, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques soit autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur aux prix et conditions qu’il détermine. Le juge statue après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, ainsi que le liquidateur.

La cession de l’entreprise
La cession de l’entreprise vise à assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, ainsi qu’à apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle (dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités).
Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre.

L’offre
Elle doit être écrite et comporter l’indication : de la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus ; des prévisions d’activité et de financement ; du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leur garant (si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée) ; de la date de réalisation de la cession ; du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ; des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ; des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ; de la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre.
En outre, l’offre doit comporter l’indication de la qualification professionnelle du cessionnaire lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou lorsque le titre est protégé.

Bon à savoir : ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés proches de ces dirigeants ou du débiteur, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.

Une fois réceptionnées par le liquidateur, les offres sont transmises, par lui, principalement à l’entreprise et au représentant des salariés. Puis, elles sont déposées au greffe du tribunal saisi de la procédure.

Adoption de l’offre et du plan de cession
Après avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur éventuellement, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs, et après avoir entendu les observations des cocontractants, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. Le jugement qui adopte le plan emporte cession des contrats. Il ne peut faire l’objet d’un appel que de la part du procureur de la République, de l’acquéreur, du cocontractant d’un contrat cédé, ou de l’entreprise elle-même.

Modification du plan de cession
Seul le bénéficiaire de la cession (cessionnaire) peut demander au tribunal une modification substantielle des objectifs et des moyens du plan. Toutefois, le montant du prix de cession tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.

Inexécution du plan de cession
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République, déposé au greffe, l’inexécution du plan par le cessionnaire. Le tribunal peut également être saisi par le ministère public, un créancier, tout intéressé, ou se saisir d’office en vue de prononcer la résolution du plan.

 Le règlement des créanciers
Vis-à-vis des créanciers, le prononcé de la liquidation judiciaire produit les effets suivants :

  •  exigibilité immédiate des créances non échues au jour de la liquidation judiciaire afin de permettre la distribution des actifs et l’apurement du passif, sauf si le tribunal autorise la poursuite de l’activité en vue d’une cession totale ou partielle de l’entreprise ;
  •  suspension des poursuites et des procédures d’exécution sur les meubles et les immeubles engagées par les créanciers antérieurs à la liquidation, et des créanciers postérieurs, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
  • interdiction du paiement des créances antérieures au jugement ayant prononcé la liquidation, sauf compensation de créances connexes, c’est-à-dire entre deux personnes principalement créancières et débitrices l’une de l’autre ;
  • paiement à leur échéance des créances nées régulièrement et postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, dès lors que ce paiement est nécessaire au bon déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou qu’il correspond à la contrepartie d’une prestation fournie à l’entreprise pendant le maintien de l’activité.

Toutefois, si ces créances ne sont pas payées à leur échéance, elles sont payées avant toute autre créance, sauf les créances privilégiées (prioritaires) suivantes : les salaires, les frais de justice (nés régulièrement après le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure), les créances provoquées par un apport en trésorerie nécessaire à la poursuite de l’activité, dans le cadre d’une procédure de conciliation ouverte antérieurement, les créances antérieures assorties de sûretés (garanties) immobilières ou mobilières spéciales avec droit de rétention (droit de refus de se dessaisir d’un bien laissé en garantie). Les créanciers dont les créances nées postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation sont impayées, doivent les déclarer au liquidateur, au plus tard dans les six mois de la date de publication dudit jugement ou, à défaut, dans le délai d’un an suivant la date du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise.

source https://www.infogreffe.fr/

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