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ACHAT DIRECT OU EN MAGASIN

Parution Var Matin du 4 Mai 2024

Article rédigé par un chargé d’enquête de l’association.

LES FAITS.

  •  Voulant faire réparer un miroir vénitien auquel elle tenait particulièrement, Mme B. s’adresse à un ébéniste spécialisé dans la restauration de mobilier ancien. Quelques mois après avoir déposé l’objet, elle reçoit un devis. Trop élevé, à ses yeux. Elle ne donne pas suite mais ne récupère pas immédiatement son miroir. Le temps passe. Et l’ébéniste ne le restitue toujours pas. Interrogé, il affirme qu’il n’a plus l’objet, et prétend qu’il l’a rendu ! Devant une telle mauvaise foi, Mme B. s’adresse à l’Antenne locale . Celle-ci lui confirme la responsabilité de l’artisan, comme le disposent deux articles du code civil. En tant que dépositaire du bien, l’ébéniste engage sa responsabilité en cas de dégradation ou de perte de celui-ci (art. 1915). Et c’est à lui de prouver qu’il est déchargé de son obligation, en l’occurrence qu’il a effectivement remis le miroir à son propriétaire légitime. Un courrier rappelant ces obligations fera mouche : Le professionnel a très vite restitué le fameux miroir, retrouvé selon lui (sans doute miraculeusement) dans un tiroir de secrétaire.
  • Trois mois après son achat (630 €) chez L..e, la porte coulissante de douche se brise sans raison. Les propriétaires doivent la remplacer à leurs frais, car le magasin décline toute responsabilité. Quelques semaines plus tard, ils reçoivent deux courriers du service après-vente de L..e. Le premier les informe que, l’entreprise ayant constaté un certain nombre d’incidents sur ce matériel, les clients ne doivent plus manipuler les parois de douches et doivent les maintenir en position ouverte/bloquée. Le second précise que, après rapprochement avec le fournisseur, les portes défectueuses feront l’objet d’un remplacement gratuit, à domicile. Le couple réclame donc le remboursement de la porte initiale. Sans succès. Saisie du problème, l’UFC-Que Choisir intervient auprès de L..e. Peu de temps après, le SAV de la société informait les clients du remboursement demandé.
  • Quinze mois avant de se marier, la fille de madame C se rend au magasin Point M..GE. Séduite par une robe, elle est pressée par la vendeuse, qui l’informe que le modèle va être abandonné sous peu. Elle signe alors un bon de commande de 995 € et verse un acompte de 200 €, même si elle ne peut pas l’essayer, l’exemplaire présenté n’étant pas à sa taille. Deux heures après cet achat, elle montre la robe à son fiancé, qui ne la trouve pas à son goût. Estimant que la vente s’est déroulée trop rapidement, ne lui laissant pas un temps de réflexion suffisant, la jeune femme envoie un courrier électronique à la boutique afin d’annuler son achat. Six jours plus tard, la future mariée reçoit une lettre du magasin, qui indique le refus d’annulation. Motif avancé : les conditions générales de vente (CGV), présentes sur le bon de commande, stipulent que « la vente est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’aucune annulation sauf en cas de force majeure ». La cliente est tenue de payer les 795 € restants. Madame V. sollicite l’UFC-Que Choisir, qui intervient auprès de Point M..GE en soulignant le caractère abusif de certaines clauses des CGV. L’enseigne a refusé de rembourser l’acompte, mais la commande a été annulée.

Le remboursement d’un produit acheté dans un magasin

D’une manière générale, la reprise et le remboursement d’un produit, d’un vêtement ou d’un appareil acheté, ne sont pas une obligation pour le professionnel. Autrement dit, la loi ne prévoit pas le principe d’un « droit au remboursement », un droit de changer d’avis.

Toutefois, plusieurs situations (ou cas) permettent de demander le remboursement :  vous pouvez invoquer la garantie légale de conformité pour demander la réparation ou le remplacement voire le remboursement.

BON A SAVOIR.

Avant d’acheter des pêches, je peux en goûter une en rayon

Non contrairement à ce que l’on pense, goûter une denrée alimentaire, même en accès libre et présentée en vrac (comme c’est le cas dans le rayon primeurs) est interdit. En effet, tant que vous n’êtes pas passé en caisse, les produits, y compris ceux que vous avez mis dans votre chariot, ne vous appartiennent pas.

Refus de me vendre la veste en exposition

En vertu du code de la consommation le refus de vente est illicite « sauf motif légitime ». Faute de définition légale, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu le soin d’identifier de telles exceptions : l’indisponibilité du produit, l’anormalité de la demande, la mauvaise foi du demandeur, etc.

En revanche, les convenances personnelles du vendeur ne peuvent jamais justifier un refus de vente. Ainsi a été condamné un commerçant qui avait refusé de vendre un article en vitrine « pour ne pas défaire son étalage ».

Le prix affiché en rayon et le prix en caisse sont différents, je peux exiger le prix le plus avantageux pour moi

Oui, le magasin a l’obligation d’informer le consommateur sur le prix par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou tout autre procédé analogue.

Un arrêté relatif à l’information sur les prix précise, en outre, que l’information doit faire apparaître « la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur ».

Le magasin est donc mis en position d’offrant et, par voie de conséquence, vous êtes en position d’acceptant. Vous seul avez la maîtrise de la conclusion du contrat : une fois l’offre émise, l’étiquette annonçant précisément le prix du produit, l’acceptation doit former le contrat. Cette obligation d’information perdrait toute sa force si le magasin pouvait revenir sur son offre ou la modifier en cas d’erreur sur le prix.

Il est donc d’usage, dans cette situation, que le magasin réclame au client le prix le plus faible : « en présence d’un produit marqué ou étiqueté à deux prix différents, il est usuel que l’on demande au client le prix le plus faible, lorsque celui-ci est en rapport avec la valeur de l’article »

Mon véhicule qui était stationné sur le parking du magasin a été accroché par un autre véhicule. Le magasin est-il responsable ?

Non, le code de la route s’applique à l’usage de toutes les voies ouvertes à la circulation publique.

Ainsi, selon les règles du code de la route, le conducteur d’un véhicule en mouvement est théoriquement censé le maîtriser et se doit d’éviter les obstacles qui se présentent à lui.

De ce fait, le client qui a percuté votre voiture est responsable du sinistre occasionné.

La responsabilité peut être partagée si le stationnement était gênant pour la circulation sur le parking. Il en est de même si vous étiez mal stationné au moment des faits.

UFC QUE CHOISIR VAR EST : MAI 2024

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