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Financement pose panneaux solaires juridiction compétente

Contrat de financement de pose de panneaux solaires, quelle juridiction compétente

Par Laurent Latapie avocat

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui été rendu par la Cour de Cassation en décembre 2015 et qui aborde le sort d’un contentieux contre un établissement bancaire sur la base d’un contrat de prêt affecté à un financement bien précis, celui de la pose de panneaux photovoltaïques,

Cette jurisprudence a été rendue par la Haute Juridiction au visa de l’article L 311-32 du Code de la Consommation, qui rappelle que la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée s’il y a lieu par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Cette jurisprudence aborde à la fois une question de fond, relative à la responsabilité de l’établissement bancaire, et à la fois une question de procédure, relative à la compétence de la juridiction saisie, et ce, dans le cadre d’une action engagée à titre principal contre le contrat de pose de panneaux photovoltaïques, et à titre subsidiaire, à l’encontre du contrat de financement qui va de pair,

En effet, dans l’hypothèse où un particulier est démarché par une société de pose de panneaux photovoltaïques, ce qui est le cas en l’espèce, le vendeur des panneaux photovoltaïques peut proposer un financement qui va de pair.

Ceci est le cas dans les faits qui nous occupent.

Ainsi, dans l’arrêt de la Cour de Cassation évoqué, suivant offre préalable acceptée le 22 février 2012, la banque avait consenti aux consorts X, les emprunteurs, un crédit d’un montant de 26 000,00 €, destiné à financer la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques par la société G.

Les emprunteurs ont assigné la société G, ainsi que l’établissement bancaire, devant le tribunal d’instance aux fins d’annulation et subsidiairement de résolution du contrat principal.

Les consorts X ont ensuite assigné la banque devant la juge des référés aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté,

Cela se comprend aisément, car dans la mesure où le contrat principal fait l’objet d’une procédure aux fins d’annulation ou de résolution, et dans la même mesure ou par effet ricochet il sollicite également l’annulation ou la résolution du contrat de financement affecté, le demandeur est légitimement en droit d’envisager de suspendre également les paiements le temps de la procédure,

Il convient de s’intéresser à la dépendance juridique liée à ces deux contrats,

D’autant plus que c’était la société de pose de panneaux photovoltaïques qui avait également proposé un contrat de financement.

Dès lors qu’un contrat se trouve placé dans un rapport de dépendance juridique vis-à-vis d’un autre, qui conditionne l’existence même de sa cause ou celle de son objet, il convient d’admettre qu’il doive disparaître en même temps que celui-ci.

L’annulation du contrat principal doit donc provoquer celle du contrat qui lui est subordonné.

Si le particulier consommateur a vocation à demander la résolution du contrat principal, notamment aux torts de la société de pose de panneaux photovoltaïques, cette demande de résolution entraîne également celle du contrat de crédit, dès lors que les deux opérations ont été présentées comme liées par l’acquéreur ou le vendeur, et ce même en l’absence de mention au contrat de crédit.

Dès lors, c’est cette indivisibilité qui va déterminer l’action, ainsi que la compétence du tribunal, de telle sorte que la nullité de l’un entraîne forcément la nullité de l’autre.

Cela peut amener également à une contestation sérieuse concernant la compétence de la juridiction saisie,

Dans l’hypothèse où le consommateur envisage la nullité ou la résolution de la vente aux torts de la société qui a posé les panneaux photovoltaïques, il apparaitrait judicieux que cette dernière appelle également en cause devant la même juridiction, et au titre tant du principe de concentration des moyens que du principe d’indivisibilité des deux contrats, l’établissement bancaire qui va de pair.

Le contrat principal étant de prés de 26 000,00 € il apparaît naturel de saisir le tribunal de Grande Instance et d’y attraire l’établissement bancaire,

Toutefois, l’établissement bancaire pourrait soulever un problème d’incompétence en soutenant qu’aux termes des dispositions de l’article L 311-52 du Code de la Consommation, le tribunal d’instance a une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs aux crédits à la consommation.

L’article L 311-3, deuxième, du Code de la Consommation, excluant cette compétence d’ordre public dans l’hypothèse d’opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200,00 € ou supérieur à 75 000,00 €.

Ainsi, l’article 221-33 du Code de l’organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d’instance pour toutes les actions relatives à l’application du Chapitre Premier, du Titre I, du Livre III du Code de la Consommation.

Le tribunal d’instance est donc légalement seul compétent pour trancher les litiges relatifs au crédit à la consommation et cette compétence est d’ordre public.

Aussi, au regard du principe global de l’administration de la justice, une opération commerciale unique qui constituée des deux contrats en cause, il apparaitrait nécessaire de ne pas analyser les deux contrats séparément, d’autant plus qu’ils sont réputés indivisibles, de telle sorte que ce serait finalement le tribunal d’instance qui serait compétent sur ces deux crédits.

Ainsi, la jurisprudence fait application de ces règles, notamment un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 24 aôut 2013, qui précise que le sort du contrat de prêt étant nécessairement lié à la validité du contrat de vente, dont la régularité est contestée, tout litige né de l’interdépendance du contrat principal de vente et du crédit à la consommation, entre donc dans le champ de compétence exclusive du tribunal d’instance.

D’autres décisions vont également dans ce sens,

Notamment une décision de décembre 2014, rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui s’est déclaré compétent au profit du tribunal d’instance, en ces termes :

« Selon l’article L 311-52 du Code de la consommation, le tribunal d’instance est seul compétent pour connaître des litiges afférents au crédit à la consommation.

Le montant du crédit accordé à la banque à Monsieur D. est de 25 500,00 € et il est un crédit soumis aux dispositions relatives au crédit à la consommation.

Il ressort de l’article L 311-1, alinéa 9, du Code de la consommation, que le contrat de crédit affecté, servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, constitue…

source http://www.latapie-avocat.fr/

 

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