Dossier médical partagé enfin un décret d’application
2 ans après l’annonce de son lancement, 11 ans après la date prévue de sa généralisation, le dossier médical partagé (DMP), anciennement dossier médical personnel, a enfin son décret d’application. Publié le 5 juillet, il précise notamment les droits du titulaire du dossier, ainsi que l’impossibilité d’en supprimer des données.
En 2011, nous avons titré au sujet du dossier médical personnel « Enfin sur les rails ! » En 2012, c’était « Enfin du concret ». En 2016, c’est donc « Enfin un décret d’application ». C’est peu de dire que le DMP est un projet long, très long à accoucher. Soumis à de nombreuses vicissitudes techniques, financières et organisationnelles, victime d’atermoiements politiques, le DMP n’a jamais décollé, avec quelque 584 467 dossiers ouverts au mercredi 6 juillet. La loi réformant l’assurance maladie du 13 août 2004 prévoyait d’en doter l’ensemble des assurés dès 2007.
Le décret relatif à ce DMP a finalement été publié le 5 juillet. Il a été pris en application de la loi santé du 26 janvier 2016 , qui relance ce serpent de mer et en confie le déploiement à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts).
Le décret définit le DMP comme un « dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients ». Il peut être créé par le bénéficiaire ou un professionnel de santé et contient son état-civil, les vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison, les comptes-rendus d’examens, les traitements prescrits, les actes thérapeutiques réalisés…
Auparavant appelé « Dossier médical personnel », le DMP a été rebaptisé « Dossier médical partagé ». Un changement de nom loin d’être anodin, puisque le titulaire du dossier n’aura pas complètement la main sur son contenu.
Le dossier peut être créé par le bénéficiaire lui-même ou par un professionnel de santé, sous réserve d’un consentement « exprès » et « éclairé » du patient. Les informations médicales pourront être versées « le jour de la consultation, de l’examen ou de son résultat, à l’origine de leur production et au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation ».
L’accès au dossier est possible, après « autorisation préalable » du titulaire, pour « tout professionnel de santé » participant à sa prise en charge. En cas d’urgence, et sauf opposition du bénéficiaire, les professionnels de santé pourront accéder au dossier. Le titulaire et son médecin traitant seront informés de cet accès a posteriori.
Le bénéficiaire du dossier pourra masquer certaines informations, mais ce droit de masquage ne s’appliquera pas au médecin traitant, qui bénéficie d’une dérogation, ni à l’auteur des informations concernées. Le bénéficiaire peut toutefois établir une liste des professionnels à qui il souhaite interdire l’accès à son dossier.
Il est par ailleurs impossible pour le titulaire du DMP de supprimer lui-même des données inscrites par un professionnel de santé. Il peut uniquement « en demander la suppression, s’il existe un motif légitime, auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de santé qui en était l’auteur ».
Si le titulaire décide de clore son dossier, ses données seront archivées pendant 10 ans, avant suppression.
Morgan Bourven
source https://www.quechoisir.org/
Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé