Pour pouvoir répondre à l’importante augmentation des dossiers de surendettement, .
L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur au1er novembre 2010 et s’appliquera aux procédures de surendettement en cours à cette date.
A- Sur la composition et le fonctionnement des commissions
• Attribution d’une voix délibérative aux juristes et conseillers en économie sociale et familiale :
La loi octroie une voix délibérative aux juristes et conseillers en économie sociale et familiale siégeant à la commission, lesquels n’avaient jusqu’à présent qu’une voix consultative.
• Publication d’un règlement intérieur :
Dans un souci de transparence, la loi impose à chaque commission de se doter d’un règlement intérieur, lequel devra être rendu public.
Cependant, la loi ne précise pas le délai dans lequel le règlement doit être établi et rendu public, ni la sanction en cas d’absence.
• Réduction du délai maximal pour prendre une décision quant à l’orientation du dossier :
Plusieurs mesures sont prises pour promouvoir l’accélération du traitement des dossiers. Ainsi, le délai dont bénéficie la commission pour prendre une décision quant à l’orientation du dossier est réduit, passant ainsi de 6 mois à 3 mois. À défaut de décision dans le temps imparti, il y a substitution automatique du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
Elle ajoute également la possibilité pour la commission, d’inviter à tout moment de la procédure le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pouvant comprendre un programme d’éducation budgétaire et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé.
B- Sur la procédure devant les commissions
1- Les mesures de protection du débiteur à l’ouverture de la procédure de surendettement
• Les suspensions et interdictions automatique des procédures d’exécution diligentées à l’égard des biens du débiteur :
Afin de mettre un terme aux abus pratiqués par certains créanciers pour obtenir le paiement de leurs créances, la loi prévoit, dès que le dossier est déclaré recevable, la suspension et l’interdiction automatique de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’égard des biens du débiteur.
A l’heure actuelle, la commission de surendettement doit saisir le juge pour faire suspendre les voies d’exécution pour les dossiers suivant une procédure « classique », alors que pour les dossiers de rétablissement personnel, cette suspension est automatique. La loi harmonise ainsi le régime des différentes procédures.
• L’interdiction de la pratique des intérêts intercalaires :
La loi interdit désormais de manière expresse la pratique dite des « intérêts intercalaires ». Les créances figurant dans l’état du passif du débiteur définitivement arrêté par la commission de surendettement ne peuvent ainsi plus produire d’intérêts ni générer des pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan
2- Les mesures de protection du débiteur en cours de procédure
• Les nouvelles règles applicables à la détermination du reste à vivre :
Outre le remplacement de la référence au RMI par le RSA, la loi prévoit que les règles de plafonnement du reste à vivre sont désormais renvoyées à chaque règlement intérieur des commissions, dans des conditions définies par un décret qui précisera les modalités de prise en compte et d’appréciation des dépenses du foyer. De nouveaux frais sont également pris en compte, comme les frais de garde d’enfant, les frais de santé et les frais liés aux déplacements professionnels.
• Le nouveau pouvoir de contrainte de la commission en cas d’échec de la période de conciliation :
La loi donne désormais à la commission de surendettement, dans l’hypothèse où la conciliation entre débiteur et créancier échoue, un réel pouvoir d’imposer diverses mesures dont la liste est fournie par la loi, sans que le juge ait à leur conférer un caractère exécutoire. La commission possède désormais un réel pouvoir de contrainte et non plus simplement de recommandation.
Certaines mesures, très contraignantes au regard des droits des créanciers doivent cependant toujours être homologuées par le juge.
• La création d’une nouvelle procédure de rétablissement personnel sans liquidation des biens :
La loi introduit une nouvelle procédure de rétablissement personnel, qui ne comprend aucune liquidation des biens du débiteur. La commission de surendettement pourra ainsi opter pour cette mesure si elle constate que le débiteur de bonne foi ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Dans le cas contraire, elle pourra opter pour la procédure de rétablissement personnel avec liquidation des biens.
3- Les mesures de protection du débiteur après la procédure
• La réduction du délai maximal du plan conventionnel de 10 à 8 années la loi réduit de 10 à 8 ans le délai maximal que peut durer le plan conventionnel de redressement du particulier en difficulté, révision ou renouvellement inclus.