Huissier Justice

Les huissiers n°1

Les huissiers n° 1

Pendant combien de temps un jugement peut-il être exécuté après sa signification ?

Depuis la loi n° 2008 du 17/06/08 portant réforme de la prescription en matière civil, le délai pour exécuter une décision de justice est de 10 ans.

  • Article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution :

L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

Legifrance

Rappelons enfin qu’il faut cependant distinguer les jugements contradictoires qui peuvent êtres exécutés pendant 10 ans, des jugements par défaut et des jugements réputés contradictoires qui eux sont considérés comme non avenus s’ils ne sont pas signifiés dans les 6 mois de leur date

  • Article 478 du code de procédure civile :

Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Legifrance article 478

Rappel : avant la loi du 17/06/2008, la jurisprudence estimait quel’action qui tend au recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’un jugement de condamnation se prescrit par 30 ans, et ce, même si l’action initiale était soumise à une autre prescription.

Un huissier peut-il, en vertu d’une décision de justice, pénétrer dans le domicile en l’absence, du propriétaire, du locataire condamné par ladite décision, pour réaliser un inventaire des biens dont celui-ci dispose ?

Dans le cadre d’une procédure de saisie vente, et après un commandement de payer régulièrement signifié et resté sans effet, l’huissier peut à l’expiration d’un délai de 8 jours, pénétrer sur justification d’un titre exécutoire, dans un lieu à usage d’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles selon :

  • Article L141-3 du code de procédure civil d’exécution :

A l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles.

Si l’occupant du local est absent, l’huissier peut toujours y pénétrer, sous réserve d’être accompagné du maire de la commune, d’un conseiller municipale, ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service, ni du créancier, ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution

  • Article L142-1 du code de procédure civil d’exécution

 En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

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