Assurance emprunteur remise en cause du droit de résiliation
La Cour de cassation vient de casser l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 23 mars 2015 et décide ainsi qu’un particulier ne peut résilier un contrat d’assurance emprunteur chaque année.
Ni participation aux bénéfices, ni droit de résiliation : les juges ont résolument décidé de priver tous les titulaires d’une assurance emprunteur d’un maximum de droits et garanties.
En 2014 déjà, le tribunal de grande instance de Paris avait jugé qu’il n’existait pas de droit individuel de l’assuré sur la participation aux bénéfices. Cette décision, bien que non définitive, a refusé la possibilité pour les titulaires d’une assurance emprunteur de réclamer une participation aux bénéfices. En cela, le tribunal a différencié l’assurance vie de l’assurance emprunteur. Dans le premier cas, la participation existe, mais pas dans le second.
On pouvait ainsi légitiment penser que l’assurance emprunteur relève du droit de l’assurance dommage plutôt que de celui de l’assurance vie. Or cette fois, c’est la possibilité de résiliation annuelle garantie par l’article L. 113-12 du code des assurances que rejette la Cour de cassation. Dans son arrêt du 9 mars 2016 (1), elle explique que les lois spéciales dérogent aux lois générales. Ainsi selon elle, les dispositions du code de la consommation (spéciales car elles ne concernent que l’assurance emprunteur) l’emportent sur celles plus générales du code des assurances. Or, dit-elle encore, ces lois spéciales (au moment où est souscrit le contrat) sont régies par la loi Lagarde de 2010 qui ne prévoit pas de résiliation !
Une décision plus qu’étonnante car l’objectif de la Loi Lagarde n’a jamais été d’exclure les contrats d’assurance emprunteur des dispositions protectrices offertes aux consommateurs par le code des assurances !
Doit-on penser que le statut de l’assurance emprunteur varie en fonction d’objectifs poursuivis par les juges : écarter les clients de la participation aux bénéfices dans un cas, écarter le droit de résiliation dans un autre ?
On peut tout de même laisser espérer que la position de la Cour de cassation se limite à des cas particuliers : les contrats souscrits entre l’adoption de la loi Lagarde de juillet 2010 et celle de la loi Hamon de mars 2014. En effet, la loi Hamon fait expressément référence à l’article L. 113-12 du code des assurances, contrairement à la loi Lagarde. En l’espèce, le contrat avait été souscrit en novembre 2010, entre les deux lois !
(1) Arrêt du 9 mars 2016, de la 1re chambre civile, pourvoi no 15-18899 et no 15-19652.