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retour de marchandise non conforme défaut de conformité

Retour de marchandise non conforme, défaut de conformité.

Nous avons très souvent ce cas de figure dans notre AL, voici donc un dossier qui rappelle les droits et les devoirs des entreprises en cas de retour de marchandise.

Un consommateur avait acheté un appareil photo et constatant que celui-ci présentait un dysfonctionnement a renvoyé sa marchandise non conforme dans le délai légal de rétractation. Le professionnel a retourné l’appareil au constructeur pour expertise et a refusé, dans un premier temps, le remboursement au consommateur faisant valoir que le droit de rétractation n’est admis que lorsque les biens sont retournés en parfait état.

Ce litige illustre l’articulation parfois difficile entre les règles relatives à l’exercice légal du droit de rétractation et celles relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité.

Dans ce cas, l’appareil n’étant pas conforme à l’usage attendu, ce sont les règles relatives à la garantie légale de conformité qu’il convient de faire appliquer.

Au titre de ces règles :

  • l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat (article L.211-8 du code de la consommation) ;

Article L.211-8 du code de la consommation
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.

  • en cas de défaut, il peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien (article L.211-9) ;

Article L211-9 du code de la consommation
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.

dans l’hypothèse où la réparation ou le remplacement sont impossibles ou ne peuvent être mis en œuvre dans le délai de un mois, une résolution de la vente pourra être exigée par le consommateur avec restitution du prix (article L.211-10) ;

Article L211-10 du code de la consommation
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;

2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

  • la mise en œuvre de cette garantie est sans frais pour l’acheteur (article L.211-11), c’est à dire que dans cette hypothèse les frais de retour du bien sont à la charge du vendeur ;

Article L211-11 du code de la consommation
L’application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.

  • les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire qui doit être apportée par le professionnel (article L.211-7). Cette présomption d’antériorité du défaut a d’ailleurs été portée à 24 mois par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation mais cette mesure ne sera applicable qu’à compter du 18 mars 2016.

Article L211-7 du code de la consommation
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

L’argument du vendeur qui refuse le remboursement dans le cadre de l’exercice du droit de rétractation apparait recevable car même si ce droit est un droit absolu, les biens doivent être retournés en parfait état.

A cet égard,  la directive 2011/83/UE[1] relative aux droits de consommateurs, transposée à l’article L. 121-21-3 du code de la consommation, prévoit que la responsabilité du consommateur peut être engagée en cas de dépréciation des biens qui résulterait d’un usage abusif de ce bien.

C’est pourquoi, sur le plan juridique, mais aussi dans l’intérêt du consommateur, il convient dans ce litige de privilégier la mise en œuvre de la garantie de conformité.

Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, cette action en garantie est une cause d’interruption du délai de rétractation, lequel pourra à nouveau courir à compter de la délivrance d’un bien conforme.

Article L. 121-21-3 du code de la consommation

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.

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