Communications Impôts

Le scandale de la TVA volée aux consommateurs !

Merci à l’AL de Nancy pour ce document
http://www.ufcnancy.fr/

Les recherches que nous avons effectuées nous permettent maintenant de vous apporter des explications. Accrochez vous car certains aspects du dossier vont vous « énerver » si vous êtes concernés…

Au commencement, une idée simple et qui s’est révélée assez efficace. L’Etat acceptait qu’une partie des abonnements des contrats offrant la triple play ou l’accès à la télévision soit soumis partiellement ( 50 % environ ) à une TVA à 5.5 % sous condition que les sociétés cotisent à un fonds dédié au cinéma dénommé COSIP qui recevait lui aussi un % des sociétés bénéficiant de cette aide.

Nous publions ci-dessous le financement du Cinéma. Vous découvrirez page 6 et 7 de cette étude qu’outre cette taxe, le COSIP reçoit des sous pour l’envoi de SMS ( ! ). Nous sommes perplexes sur le lien entre le cinéma et les SMS mais soit…

Le financement du cinema européen

Nous publions, extrait de cette étude, le passage clé :

En France, le mécanisme principal de soutien à la production d’oeuvre audiovisuelle a été mis en place par le Centre National de la cinématographie.
Il s’agit du Compte de Soutien à l’Industrie des Programmes, le COSIP, créé en 1986 et règlementé par un décret du 02 février 1995.
Grâce à la création de ce compte, le CNC accorde des aides au développement et à la production d’œuvres audiovisuelles à hauteur d’environ 60% de ses ressources, les 40% restant permettant de soutenir la production cinématographique.

Le COSIP est alimenté par :

1 une taxe de 5,5% assise sur les ressources publicitaires des chaînes privées
2 un prélèvement sur le produit de la redevance et des recettes publicitaires pour les chaînes publiques
3 une taxe prélevée sur l’édition vidéo
4 sur les recettes provenant des SMS depuis le 1er janvier 2005

Le financement depuis le 01/01/2010 est prévu par l’article L. 115-7 du Code du Cinéma et de l’image animée reproduit ci-dessous :

Article L. 115-7
En vigueur depuis le 1 Janvier 2010

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 % ;
b) Du produit de la contribution à l’audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l’exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer, et des autres ressources publiques ;
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l’encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l’exception des programmes servant une grande cause nationale ou d’intérêt général ;
2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu’une offre donne également accès à d’autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l’objet d’une déduction de 10 %.

Il est également intéressant de découvrir les % prévus au titre de cette taxe. Au vu de ceux-ci certaines choses s’expliquent….

L’article L. 115-9 du même code dispose :

Article L. 115-9
En vigueur depuis le 1 Janvier 2010

La taxe est calculée comme suit :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 ?.
Le montant de la taxe résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer et pour les services de télévision dont l’éditeur est établi dans les départements d’outre-mer.
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s’applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l’année considérée.
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 000 euros ;
b) 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 euros et inférieure ou égale à 140 000 000 euros ;
c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 euros et inférieure ou égale à 205 000 000 euros ;
d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 euros et inférieure ou égale à 270 000 000 euros ;
e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 euros et inférieure ou égale à 335 000 000 euros ;
f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 euros et inférieure ou égale à 400 000 000 euros ;
g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 euros et inférieure ou égale à 465 000 000 euros ;
h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 euros et inférieure ou égale à 530 000 000 euros ;
i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 euros ;
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 , la taxe due en tant qu’éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°.

La haute définition n’a pas été oubliée…

Pour finir cette partie juridique complexe mais importante, il manque dans le paysage le Code Général des Impôts !

La loi de finance 2011 en son article 11 stipule :

Suppression du taux forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévisions et de services électroniques.

1 – Le b octies de l’article 279 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2 – « b octies : les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

3- Le taux réduit n’est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L32 du code des postes et communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l’abonnement correspondant. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. »

La situation paraît claire pour les offres triple play des Fournisseurs d’Accès Internet et les opérateurs de téléphonie mobiles qui permettent l’accès à la télévision. La partie l’abonnement soumise à un taux de 5.5 % passe à 19.6 %.

Comment est-il possible alors que NUMERICABLE augmente de 40 % ses prix alors qu’il n’est pas concerné pour ses offres de télévision seules ?

La société a profité de la hausse de la TVA pour se faire du gras sur le dos des consommateurs !!! 40 % ???? Il fallait oser !

Nous publions une lettre reçue par un de nos adhérents :

L’embrouille de NUMERICABLE

La lecture de ce courrier nous a stupéfait !

Aucune citation de l’article L. 121-84 du Code de la Consommation qui permet pendant 4 mois de résilier sans frais ni pénalités ! Il est indiqué en tout petit à la fin de la lettre la possibilité de résilier sans frais pendant 4 mois. On a juste « oublié » de donner la référence juridique qui permet de quitter sans frais ni pénalités…

Pour aider cette entreprise, nous publions l’article en question :

Art. L. 121-84

Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.

Toute offre de fourniture d’un service de communications électroniques s’accompagne d’une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.

En outre, il paraît que c’est pour améliorer le service…en oubliant de préciser lesquels et quand…

Il est annoncé une hausse modique de 3 € mais quand le contrat vaut 7.50 €, on peut s’énerver…

Nous vous conseillons vivement de profiter de l’article L. 121-84 si vous le pouvez et d’aller à la concurrence ! Ce comportement s’appelle un effet d’aubaine. Nous aurions pu utiliser d’autres mots plus « grossiers » mais nous vous laissons apprécier la « beauté » de la chose…

Il est à noter que nous ouvrons très régulièrement des dossiers sur des frais de résiliation de 40 € nés d’un changement de contrat intervenu en 2010 que nous contestons. La société est dans l’incapacité de prouver l’envoi de ces nouvelles conditions ! Elle invoque régulièrement l’article L. 121-84 pour s’opposer à la demande…

Pour résumer la situation :

Un coup, je connais l’article L. 12-84 car cela m’arrange…en le citant dans les courriers que nous recevons.

Un coup, je cite les conséquences sans le nommer…!

Nous vous conseillons vivement de changer de société si vous le pouvez ! Elle ne mérite pas votre argent !

Reste le pire par une sournoiserie que n’avions pas vu depuis les dépenses fictives du Groupement Cartes Bancaires…

ORANGE et SFR ont appliqué la TVA à 5.5 % sur des contrats SANS TELEVISION. Il est hautement probable que le versement de la taxe au COSIP a été oublié car ces contrats n’avaient pas la télévision ! La suite est stupéfiante… Ils ont oublié de baisser les prix se mettant dans la poche et à notre TOTAL INSU le différentiel de TVA car les prix ont « oublié » de baisser !

Les consommateurs sont victimes deux fois !

Une première fois par la confiscation de la baisse permettant ainsi d’augmenter les bénéfices de ces entreprises.

Une deuxième fois car ils vont maintenant payer la hausse !!!

On est bien dans des dérives graves qui peuvent légitimement énerver…

Si vous le pouvez, fuyez ces gens ! Vous avez 4 mois à partir de la date d’entrée en vigueur pour résilier sans frais ni pénalités y compris sur des contrats d’une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois !

Attention ! Il faut que le contrat soit signé avant le changement des Conditions Générales !
Il paraît que les sociétés en question craignent que les consommateurs résilient les contrats et partent avec des beaux appareils comme des IPHONES à 800 € GRATUITEMENT.
Ne décevons pas ces « braves gens ». Si vous le pouvez, résiliez ces contrats ! Ce sera votre cadeau de Noël en février ! Si beaucoup de contrat sont dénoncés, ils y regarderont à deux fois avant de recommencer une telle embrouille !
Ils semblent sensible quand on parle d’argent, surtout du leur. Ils ont moins de prévenance avec leurs clients…

Et dire que cette situation est née d’un Ukase de BRUXELLES ! La commission a exigé de l’Etat Français que ce taux de 5.5 % disparaisse car constituant une entrave…

Reste que des solutions seront proposées par toutes les sociétés…

FREE a déjà commencé !
Il est proposé de séparer en deux l’offre triple play. Du coup, la partie télévision restera à 5.5 % car effectivement dédié à la télévision !

Nous remercions vivement notre fédération pour le coup de main apporté sur la découverte de cette embrouille. Nous ignorions jusqu’à aujourdhui l’existence du COSIP…

Nancy, le 07/01/2011

Le document que vous avez découvert s’est enrichi aujourd’hui d’une information lue dans un article de l’EST REPUBLICAIN sur le sujet. ORANGE a indiqué verser 70 millions d’€ sur une année au COSIP ( comité de soutien à l’industrie des programmes )!

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