Santé

Complémentaire santé obligatoire à la justice de trancher

Complémentaire santé

 

La cour d’appel de Limoges décidera le 17 octobre si les complémentaires santé obligatoires sont contraires à la convention européenne des droits de l’homme. Une jurisprudence qui pourrait affecter des milliers d’entreprises.

La cour d’appel de Limoges a examiné, lundi 12 septembre, le recours d’un ancien employé de la Banque populaire Centre-Atlantique. Il réclame le remboursement des cotisations prélevées sur son salaire dans le cadre d’une complémentaire santé obligatoire souscrite par son employeur en 2007, dans la mesure où ce dispositif va à l’encontre de sa liberté de choix.

Ce type de complémentaire santé est en pleine expansion dans les entreprises. Par un effet de masse, cela permet en effet de proposer aux salariés en CDI des tarifs très avantageux. La Banque populaire Centre-Atlantique a donc mis en place un régime de remboursement obligatoire à compter du 1er avril 2007, suite à un accord d’entreprise avec les syndicats. François Maillot, déjà affilié à la MGEN, était donc invité à résilier son contrat ultérieur avant le 31 décembre de la même année.

« Pourquoi m’imposer de rouler en Twingo si je peux me payer une Audi ? », enrage le jeune retraité. Car si la MGEN lui coûte plus cher que la complémentaire santé d’entreprise, il l’a choisie « par conviction, car je partage sa conception mutualiste », et par sécurité. « C’est la première mutuelle de France, je lui fais plus confiance qu’à une mutuelle maison de 1 500 adhérents ! » Il a donc refusé de résilier son contrat, quitte à devoir payer deux cotisations. Car une cotisation pour la complémentaire santé d’entreprise était prélevée chaque mois sur son compte en banque, « alors qu’elle ne pouvait rien me rembourser, car on ne peut pas cumuler deux mutuelles ».

François Maillot a donc saisi le Conseil des Prud’hommes de Limoges afin que son employeur lui rembourse le montant des cotisations perçues ainsi qu’une partie de la subvention versée par la banque à la complémentaire santé. Au total, il estime son préjudice à 1 400 €. Débouté en 2010, il a fait appel. Si l’arrêt rendu le 17 octobre lui est à nouveau défavorable, il portera l’affaire devant la Cour de cassation, puis jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

L’employeur dénonce « l’égoïsme » du plaignant

Car plus que pour l’argent, c’est pour un principe que François Maillot et son avocat veulent se battre. Selon eux, les complémentaires santé obligatoires violent la liberté d’association inscrite dans la convention européenne des droits de l’homme. En effet, cette dernière protège aussi le droit à ne pas adhérer à une association. « Or, si on veut quitter une mutuelle obligatoire, le seul moyen est de démissionner, dénonce François Maillot. C’est une prise d’otage : et si les cotisations doublent, que faire ? »

En première instance, le Conseil des Prud’hommes l’a débouté, arguant qu’il n’avait pas apporté la preuve que les complémentaires santé sont une association, thèse que son avocat, Me Mathieu Boyer, défend en s’appuyant sur le droit communautaire, qui prévaut sur le droit français. Une stratégie opposée à celle de la Banque populaire, qui s’appuie sur le droit français pour défendre son dispositif, « tout à fait légal et conforme aux lois Evin (31 décembre 1989) et Fillon (21 août 1994) » selon Me Séverine Fourvel, avocate de la banque. « C’est justement pour cela que monsieur Maillot veut frapper à l’étage supérieur » en se basant sur la CEDH, a rétorqué le président du tribunal. Il a mis la décision en délibéré jusqu’au 17 octobre. S’il donne raison à François Maillot, « c’est l’ensemble des mutuelles obligatoires qui seraient concernées », analyse son avocat, Me Mathieu Boyer.

Or, ces dernières se développent dans de plus en plus d’entreprises. Avec un réel avantage pour les salariés, selon Me Séverine Fourvel. Elle estime que François Maillot mène un combat « individualiste voire égoïste » pour récupérer son argent, sans se soucier « des autres bénéficiaires de la mutuelle […] pour qui le régime constitue un réel avantage et qui la considèrent comme telle ». Elle en a appelé à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (distincte de la Cour européenne des droits de l’homme), selon lequel la complémentaire santé obligatoire améliore les conditions de travail des salariés. « Je ne vois pas bien comment cela peut améliorer les conditions de travail de celui qui a déjà une mutuelle ou qui doit en payer deux », rétorque François Maillot.

Une dérogation pour les familles ayant deux mutuelles obligatoires

Dans un foyer où un des parents dispose déjà une complémentaire santé obligatoire qui s’étend à l’ensemble de la famille, le deuxième parent peut obtenir une dérogation, même si un tel régime existe également dans son entreprise. Cela lui permet d’éviter d’être « couvert » deux fois alors qu’il n’en a pas besoin.

Afin de prendre en compte ce type de situations particulières, des cas de dérogation ont été prévus, notamment par la circulaire DSS/5B no 2009-32 du 30 janvier 2009. Elle stipule que « l’acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d’une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système » (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Ces derniers ne sont donc pas obligés de cotiser, à condition de justifier de la couverture dont ils bénéficient. Dans le cas où les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Morgan Bourven

source :      http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/systeme-de-sante/assurance-maladie/actualite-complementaire-sante-obligatoire-a-la-justice-de-trancher

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