Si un arrêté municipal le prévoit, ce n’est pas simplement recommandé mais bien obligatoire de déneiger ou faire déneiger devant chez soi.
Aucun texte de portée générale, loi ou décret, ne prescrit une telle obligation. Le règlement sanitaire départemental type, repris par les différents règlements préfectoraux, comporte deux articles sur la salubrité des voies et espaces libres par temps de neige ou de verglas. Le premier concerne la salubrité des voies publiques et des espaces libres. Il prévoit (article 99.8) que « des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas ». Le second concerne les voies privées et prévoit (article 100.2) qu’« en cas de neige et de gel, les propriétaires riverains des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou leurs préposés sont tenus dans le moindre délai de déblayer la neige et le verglas devant leur immeuble ». Et il ajoute que « les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à l’égout ni vers les voies publiques. Les tampons de regard et les bouches d’égout, ainsi que les bouches de lavage doivent demeurer libres ».
C’est donc au maire qu’il appartient de fixer, par arrêté municipal, les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas. Les arrêtés municipaux prévoyant une obligation pour les riverains de déneigement du trottoir ou, en son absence, de l’accotement piéton de la chaussée en précisent alors les modalités. Il en est de même pour la lutte contre le verglas. Il convient donc toujours de se reporter à l’arrêté municipal.
Dans certaines communes où les conditions climatiques le rendent nécessaire, ces arrêtés peuvent également prescrire :
la pose sur les toits des immeubles bordant la voie publique d’arrêts de neige, parfois appelés barre à neige ou barres antichute,
ou l’enlèvement des glaçons qui se formeraient le long des tuyaux de descente ou au bord des toitures.
En l’absence d’arrêté municipal la responsabilité des riverains propriétaires peut, cette fois, être engagée pour négligence en cas de dégâts engendrés par la chute de blocs de neige ou de glace.