Consommation Justice

la loi Hamon sur l’information du consommateur.

Les points essentiels de la loi Hamon sur l’information du consommateur.

La loi relative à la consommation dite loi Hamon du 17 mars 2014 poursuit l’objectif de meilleure information du consommateur.

Il peut être utile de rappeler les points essentiels de cette obligation générale précontractuelle d’information du consommateur, au regard des textes parus depuis et entrés en vigueur au 1er mars 2015.
Ce renforcement de l’obligation de transparence et d’information du consommateur s’accompagne nécessairement d’une responsabilisation accentuée du professionnel.
La plupart des dispositions de la loi Hamon concernant l’information du consommateur sont issues de la Directive européenne « droit des consommateurs » du 25 octobre 2011 (2011/83/UE du 25 octobre 2011) et visent notamment l’obligation d’information précontractuelle, l’information sur les garanties, le délai de livraison et le transfert des risques.

Ces dispositions sont d’ordre public et visent une meilleure protection du consommateur en lui apportant une information loyale et sans équivoque.
Le consommateur est désormais défini comme« toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

I – Renforcement de l’obligation générale précontractuelle d’information du consommateur

a) pour les contrats conclus sur les lieux de vente

Le professionnel doit communiquer un certain nombre d’informations au consommateur de manière lisible et compréhensible avant la conclusion du contrat (art. L111-1 du Code de la consommation).
Il lui appartiendra en cas de litige d’établir la preuve de la délivrance de ces informations.

Ces informations concernent principalement :
1) les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2) le prix du bien ou du service ;
3) la date ou le délai de livraison, en l’absence d’exécution immédiate du contrat ; à défaut de fixation de délai, le professionnel doit s’exécuter au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
4) le transfert de risque : le risque de perte ou de détérioration du bien n’est transféré au consommateur qu’au moment de la prise de possession du bien par le consommateur.
En revanche, le risque est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur si le consommateur a choisi un transporteur autre que celui proposé par le professionnel.
5) les informations diverses relatives à l’identité du professionnel ;
6) les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
7) les informations sur la période de disponibilité des pièces détachées pour les biens mis pour la première fois sur le marché depuis le 1er mars 2015 (art. L 111-3 du Code de la consommation) ; le consommateur doit disposer de cette information avant l’achat et lui être confirmée par écrit après l’achat ;
8) les informations sur tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat pour lequel le professionnel doit recevoir le consentement exprès du consommateur (art. L 114-1 du Code de la consommation).

b) pour les contrats conclus à distance et hors établissement

S’agissant spécifiquement des contrats conclus à distance et hors établissement, d’autres informations précontractuelles supplémentaires sont exigées et notamment celles concernant :

l’identité du professionnel et ses coordonnées ;
les moyens de paiement acceptés au plus tard au début de la commande ;
l’existence d’un droit de rétractation (conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, formulaire type de rétractation) ;
les frais de renvoi du bien en cas d’exercice du droit de rétractation ;
les informations sur les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.
Pour mémoire, le délai de rétractation est passé de 7 à 14 jours et le consommateur dispose désormais d’un formulaire de rétractation pour faciliter l’exercice de son droit ; à défaut d’information relative à ce droit de rétractation, le client bénéficiera d’un délai de douze mois pour retourner le produit.

Il incombe au professionnel de prouver s’être conformé à ses obligations d’information. Il faut donc intégrer les informations requises de manière compréhensible dans les conditions générales de vente, si ce n’est pas encore le cas.

N.B.  : les contrats conclus sur les foires et salons étant considérés comme des contrats conclus dans des établissements commerciaux, le consommateur doit être informé préalablement qu’il ne dispose pas de ce droit à rétractation.

– II – Information renforcée relative aux garanties légales de conformité et des vices cachés

Depuis le 1er mars 2015, l’information du consommateur sur les garanties est renforcée en imposant dans les conditions générales de vente des contrats de consommation la mention des nom et adresse du vendeur garant de la conformité du bien au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité du bien au contrat ou de la garantie des vices cachés et un encadré spécifique contenant les mentions selon lesquelles, lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :

bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du code de la consommation ;
est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien, étant précisé que ce délai sera porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016 ;
doit être informé que cette garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement souscrite ;
doit être informé qu’il peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix.
– III – Sanctions

Pour une effectivité renforcée du droit de la consommation, le législateur a eu largement recours à la répression administrative prenant la forme d’amendes administratives applicables en cas de manquement à l’obligation d’information précontractuelle.

Ainsi, à défaut d’avoir rempli son obligation d’information précontractuelle, le professionnel encourt des amendes administratives pouvant s’élever à 3 000 € pour les personnes physiques et à 15 000 € pour les personnes morales.

C’est l’autorité administrative qui peut constater le manquement, établir le procès-verbal, délivrer une injonction sous astreinte, sanctionner l’infraction et le manquement à l’astreinte.

Les sanctions peuvent être rapides et donc dissuasives…

lire la suite

Lecture très pertinente..

Articles relatifs

Action de groupe : une consultation européenne et deux nouvelles propositions de loi

Michel Texier

Recouvrement de créances

Michel Texier

Téléphonie et Internet fixe L’Arcep confirme les manquements d’Orange

Michel Texier