Chronique de la conso vie pratique et litige
Notre chronique de la conso parue dans Var Matin du 21 novembre 2015
Aujourd’hui : vie pratique et litige
Les faits.
Madame B… confie ses bottines à son cordonnier habituel qui lui fait payer 15 € d’avance sur la facture finale. Trois jours plus tard, comme convenu, cette cliente vient rechercher ses bottines sauf que le cordonnier lui présente d’autres chaussures ! Bien entendu madame B… conteste et réclame ses « vraies » chaussures. Elle revient au magasin peu après avec la preuve de la valeur d’achat des bottines 200 €. Le cordonnier lui confirme que ses bottines sont définitivement perdues et lui propose une indemnité de 30 €.
Le litige.
Pour aider notre adhérente il convenait de partir des règles de droit à savoir :
Article 1927 du code civil » le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent »
Bien qu’il s’agisse là d’une simple obligation de moyen, la jurisprudence fait peser sur le dépositaire professionnel (commerçant) une obligation renforcée.
Ainsi au terme de l’article 1932 du code civil, le dépositaire a l’obligation de restituer identiquement la chose même qu’il a reçue.
On peut ainsi préciser qu’en cas d’altération ou d’avarie de la chose confiée, le dépositaire, comme l’entrepreneur ont l’obligation de fournir la prestation promise et doivent restituer l’objet déposé ou fourni.
La réparation doit être conforme au préjudice subi par le client victime, sans que celle-ci puisse lui procurer un enrichissement indu, mais également sans omettre de réparer l’intégralité dudit préjudice.
Le client pourra ainsi obtenir le remboursement de l’objet confié à sa valeur » vénale » outre son éventuelle perte de jouissance, tous ses frais de reconstitution, voire son préjudice moral.
Le commerçant sera également tenu de payer les intérêts au taux légal après un courrier de mise en demeure de restitution par la victime (article 1153 du code civil).
Dernière précision, le commerçant peut être tenté de limiter sa responsabilité ou de forfaitiser l’indemnisation par la signature d’une convention particulière avec le client.
Le droit de la consommation a appréhendé cette situation particulière dans le cadre des conventions entre les clients et les laboratoires photographiques, en cas de perte de pellicules, pour considérer que les clauses limitant l’indemnisation au prix d’une pellicule neuve étaient abusives, et les déclarer nulle.
Notre action.
L’association locale a adressé un courrier au commerçant en lui rappelant ses obligations professionnelles. Ce dernier après réflexion a indemnisé notre adhérente à hauteur de 130 € tenant compte de la vétusté des bottines.
Nos conseils : ne pas hésiter lorsque l’on confie un objet de valeur de faire mentionner avec le plus de précisions possibles les caractéristiques de l’objet sur le document tenant lieu de preuve du dépôt ainsi pour des chaussures : la couleur, la taille, le modèle (chaussure basse ou botte ou espadrille etc..).
Bon à savoir :
Le régime des confies en bijouterie
Les circonstances dans lesquelles un bijoutier reçoit d’un client un bijou recouvrent deux hypothèses, il s’agit d’une remise soit pour réparation, soit pour la vente.
1/ Le contrat de « confié »
Ce contrat n’a jamais été défini avec une précision absolue par la jurisprudence, mais la qualification la plus souvent retenue est celle du dépôt.
Bien qu’il s’agisse là d’une simple obligation de moyen, la jurisprudence fait peser sur le dépositaire professionnel (commerçant) une obligation renforcée de telle sorte que si en principe, le dépositaire peut s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de son absence de faute, en pratique celle-ci sera difficile à rapporter.
Au surplus, au terme du code des usages, le bijoutier doit assurer la marchandise confiée pour tout risque, y compris la disparition.
2/ Le contrat d’entreprise
La convention par laquelle, un client remet au bijoutier un bijou en vue de sa réparation, ou de son façonnage, est un contrat de louage d’ouvrage, ou contrat d’entreprise.
Lorsque la marchandise remise est abîmée ou altérée, la jurisprudence applique alors l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur dans le cadre du travail à sa charge.
Il a l’obligation de fournir la prestation promise, et de restituer la marchandise en bon état.
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