La commission des clauses abusives n° 13-01 relatives aux contrats de location non saisonnière de logements meublés
Considérant que les logements meublés sont des biens recherchés, en particulier, par les étudiants et les jeunes actifs qui souhaitent y établir leur résidence principale, même pendant quelques mois, car, à la différence des logements nus, le locataire n’a besoin, pour y vivre, que d’apporter ses effets personnels,
Considérant que sont concernés les contrats rédigés par des professionnels, associations, fédérations, sociétés privées, pour une utilisation généralisée à destination des consommateurs,
Considérant que, comme le précise l’article L. 632-3, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation, les locations saisonnières, tout comme les logements-foyers ou les logements gérés par les CROUS, ne relèvent pas du dispositif protecteur sur lequel se fonde la présente recommandation ;
Considérant que la présente étude ne porte pas sur les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code précité, le contrat qui lie l’occupant et le foyer s’analysant en un contrat de prestation de services et non en un contrat de location.
Considérant que ces documents contractuels contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation peut être relevé,
- A / CLAUSES RELATIVES A LA FORMATION ET A LA QUALIFICATION DU CONTRAT….
- B / CLAUSES RELATIVES AU CONTENU DU CONTRAT….
- C / CLAUSES RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT CLAUSES RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT
- E / CLAUSES RELATIVES AUX CONTENTIEUX….