Contrat de déménagement Prestation de transport-délai d’action pour avaries, pertes ou retard (1 ans)
La clause qui limite le délai d’action du consommateur à l’endroit du professionnel à un an en cas d’avaries, pertes ou retards n’est pas abusive dans la mesure où la prestation, objet du contrat de déménagement, comprend pour partie une prestation de transport soumise à la prescription annale prévue par l’article L. 133-9 du code du commerce.
Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant contrat du 2 février 2012, M. X… a confié le déménagement de son mobilier à M. Y…, exerçant sous l’enseigne « Eurodem » ; qu’invoquant l’avarie d’un meuble au cours du transport, M. X… a, par déclaration écrite du 17 mai 2013, saisi une juridiction de proximité aux fins d’obtenir la condamnation de M. Y… au remboursement du meuble endommagé et au paiement de dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu que pour déclarer abusive la clause du contrat litigieux stipulant que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier, le jugement retient que la clause qui étend au contrat de déménagement des prescriptions qui ne s’imposent qu’à des contrats de transport est abusive et qu’au regard du temps consacré en l’espèce à la recherche d’une solution amiable, le délai d’un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la prestation objet du contrat de déménagement comprenait pour partie une prestation de transport, ce dont il se déduisait que le délai d’action pour avaries, pertes ou retards se prescrivait dans le délai d’un an, en sorte que la clause litigieuse ne pouvait revêtir un caractère abusif, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Commission des clauses abusives cour de cassation arrêt de la 1ère chambre civile Civ. I, 3 juin 2015, n° 14-11092 cours de cassation n°14-11092