Des critères pour caractériser le commerce équitable
Plus de lisibilité dans les labels du commerce équitable : meilleure information du consommateur et clarification des conditions de concurrence.
Le commerce équitable s’inscrit, depuis de nombreuses années, dans la stratégie nationale de développement durable. L’article 60 de loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises tel que modifié par l’article 94 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire prévoyait qu’une commission attribue une reconnaissance publique à des labels privés de commerce équitable, dans le but de limiter la multiplication de labels et d’initiatives illisibles pour les consommateurs.
Cependant, cette disposition n’a jamais été appliquée, c’est pourquoi la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a modifié légèrement cet article afin de permettre que les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable soient reconnus par une commission, selon des modalités définies par décret.
Le décret du 17 septembre 2015 vient donner une définition plus précise du commerce équitable dans l’objectif de mettre un peu de lisibilité dans les labels, d’améliorer l’information du consommateur et de clarifier les conditions de la concurrence pour les acteurs économiques qui se situent sur ce marché. Le décret précise les critères du désavantage économique dans lequel se trouvent les travailleurs bénéficiaires du commerce équitable, ainsi que les modalités contractuelles qui lient ces bénéficiaires à leurs clients.
Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de « désavantage économique » du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification. Sont considérés comme étant dans une telle situation, les travailleurs se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
ceux qui n’ont pas accès aux moyens économiques et financiers et à la formation nécessaires pour leur permettre d’investir dans leur outil de production et de commercialisation ;
ceux qui sont en situation de vulnérabilité spécifique du fait de leur environnement physique, économique, social ou politique ;
ceux dont les productions sont liées aux ressources et spécificités de leur territoire et qui n’ont accès habituellement qu’au marché local pour la distribution de leurs produits.
Par ailleurs, les relations commerciales en matière de commerce équitable doivent remplir les conditions suivantes :
un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à 3 ans. Le décret précise que ce contrat peut prévoir une période d’essai non reconductible d’une durée maximale d’un an ;
le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat. Le prix versé par l’acheteur doit permettre :
- de couvrir les coûts de production ;
- de verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux etaméliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles ;
- de dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l’amélioration de l’efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produits.
- l’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation.
Chaque entreprise intervenant dans ces filières doit être en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.