La trêve hivernale débute commence à partir du mardi 1er novembre et se termine le 31 mars 2017. Durant cette période, toute expulsion locative devient impossible, notamment pour les foyers ayant fait l’objet d’un commandement de (quitter les locaux impaye-depliant )
Le propriétaire peut faire procéder à une expulsion si le locataire a des loyers impayés. Mais le propriétaire doit auparavant s’adresser à son assureur ou à la personne s’étant portée caution pour le locataire. La résiliation du bail peut ensuite être prononcée automatiquement (en cas de clause résolutoire) ou suite à une décision de justice.
Recours préalable du propriétaire
Dès le 1er impayé de loyer et avant toute action tendant à demander la résiliation du bail, le propriétaire doit s’adresser :
- à son assureur s’il a une assurance garantissant les impayés de loyer (garantie des risques locatifs, par exemple)
ou à la personne qui s’est portée caution pour le locataire, lorsqu’il en existe une. - Si le locataire perçoit une aide au logement, le propriétaire peut obtenir de la caisse d’allocations familiales (Caf) qu’elle lui soit versée directement en tiers payant.
Résiliation du bail
Le bail peut contenir une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer et ses charges aux échéances convenues. En pratique, cette clause existe dans la plupart des contrats de location.
Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, le propriétaire doit directement assigner le locataire par acte d’huissier, devant le tribunal d’instance, pour demander la résiliation du bail et son expulsion.
Expulsion
Intervention d’un huissier
La procédure d’expulsion doit être mise en œuvre par un huissier. L’huissier peut annoncer préalablement sa visite, mais ce n’est pas obligatoire. L’huissier doit se présenter au logement les jours ouvrables entre 6 heures et 21 heures.
Attention :
depuis le 27 mars 2014, le bailleur qui procède lui-même à l’expulsion d’un locataire indélicat (expulsion illégale) est passible de 3 ans de prison et de 30 000 € d’amende.
Cas de figure selon la présence ou non du locataire
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter le jour de l’expulsion :
- le locataire n’émet aucune protestation pour quitter les lieux : l’huissier dresse un procès-verbal dans lequel il procède à l’inventaire des meubles et indique les lieux où ils sont déposés et récupère les clés du logement ;
- le locataire refuse d’ouvrir la porte : l’huissier dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion qui relate son échec et fait appel à une autorité de police ;
- le locataire est absent le jour de l’expulsion : l’huissier ne peut pénétrer dans le logement que s’il est accompagné d’une autorité de police et d’un serrurier. L’huissier dresse ensuite un procès-verbal d’expulsion, fait enlever les meubles et changer la serrure. Il informe le locataire par une affiche placardée sur la porte par laquelle il lui signifie qu’il ne peut plus pénétrer dans le logement.
- Le propriétaire ne peut pas prendre l’initiative de pénétrer dans le logement avant l’intervention d’un huissier, faire changer la serrure et toucher aux meubles, sous peine de poursuites pour violation de domicile.
Expulsion interdite durant la trêve hivernale
Aucune expulsion ne peut intervenir pendant la période dite de trêve hivernale allant du 1er novembre au 31 mars, sauf si l’expulsion est engagée à l’encontre :
- d’un locataire qui loue un logement dans un immeuble qui a fait l’objet d’un arrêté de péril
ou d’un locataire dont l’expulsion est assortie d’un relogement correspondant à ses besoins familiaux (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d’occupants).
Un squatteur ne peut pas être expulsé pendant la trêve hivernale, sauf décision contraire du juge.
Mais cette trêve hivernale n’empêche pas le propriétaire d’engager un recours devant le tribunal d’instance visant à ouvrir une procédure d’expulsion. L’expulsion sera alors effective dès la fin de la trêve.
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