Procédure de surendettement et critère de bonne foi selon Maître Latapie.
Le critère de bonne foi du débiteur en surendettement doit-il s’entendre au jour de la demande de surendettement ou au jour où la banque octroi son concours ? Entre bonne foi contractuelle et bonne foi procédurale,
Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 27 janvier 2015, relatif à une procédure de surendettement et qui vient trancher la question spécifique de l’ouverture du droit au surendettement.
La Cour d’appel avait vocation à s’exprimer sur un jugement qui avait été rendu par le Tribunal d’instance de Draguignan en date du 5 septembre 2013, statuant en matière de surendettement, sur contestation de l’un des créanciers des consorts X, en ce que ce dernier créancier venait contester les mesures imposées et recommandées en octobre 2012 par la Commission de surendettement des particuliers du Var.
Cette commission de surendettement avait justement abordé le traitement de la situation de surendettement des consorts X.
Or, fort du recours manifesté par le créancier, ledit tribunal d’instance a prononcé l’irrecevabilité des consorts X au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement faute de bonne foi, puisqu’il souligne notamment que les débiteurs avaient, en septembre 2010, lors de la souscription de l’emprunt, déclaré l’absence de crédit en cours alors qu’ils avaient déjà souscrit auprès d’autres établissements pas moins de sept prêts, représentatifs d’un montant total de mensualités de remboursement à hauteur de 1 449,00, ce qui, compte-tenu de leur importance ne pouvait pas résulter d’une simple erreur mais témoignait d’une volonté de dissimulation.
C’est dans ces circonstances que les consorts X ont frappé d’appel cette décision et la question qui pouvait se poser était de savoir comment devait être interprétée la notion de bonne et de mauvaise foi, critère déterminant pour l’accessibilité du débiteur au droit du surendettement des particuliers.
La première question qui se pose dans cette affaire est de savoir si, oui ou non, le juge du tribunal d’instance pouvait revenir sur la saisine de la commission de surendettement.
En outre, il est aussi de question de savoir à quel moment doit être interprétée la notion de bonne ou mauvaise foi.
Ainsi, doit-elle s’entendre au moment de la conclusion des prêts en question ou doit-elle s’entendre, aussi et surtout, au niveau de la saisine de la commission de surendettement ?
En effet, il ressort des circonstances de la cause que les consorts X ont été recevables à solliciter la Commission de surendettement des particuliers du Var, puisque celle-ci avait notamment rendu sa décision en ce sens.
Cette décision implique, durant la procédure et pour un mois maximum, que la demande soit recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le dossier étant alors orienté vers un traitement amiable.
Ledit traitement amiable consiste à rechercher un réaménagement des dettes, avec une phase de négociation avec les créanciers.
Dès lors, dans la mesure où la Commission de surendettement des particuliers du Var avait considéré que la demande était recevable, il était loisible pour les consorts X de conclure que ladite demande satisfaisant aux dispositions des articles L 330-1 et suivants du Code de la consommation, le juge de l’exécution ne pouvait revenir sur la première décision et exclure les consorts X du bénéfice du droit du surendettement.
Pour autant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne partage pas cette analyse…