Logement

Résidence principale, location meublé nouveau décret

Résidence principale, location meublé nouveau décret au 31 juillet 2015

Selon l’article 25-4 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 8

Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.

LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové – Article 8 

Rentre en vigueur a partir du 1er septembre 2015:

le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé 

Suivant l’article 2 il dresse un inventaire des éléments que doit comporter ce mobilier. Il est ainsi prévu que tout logement meublé occupé à titre de résidence principale doit être garni au minimum des 11 éléments suivants :

  • literie comprenant couette ou couverture ;
  • dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
  • plaques de cuisson ;
  • four ou four à micro-ondes ;
  • réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
  • vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
  • ustensiles de cuisine ;
  • table et sièges ;
  • étagères de rangement ;
  • luminaires ;
  • matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

Qui est concernés, objet, entrée en vigueur, notice:

  • Publics concernés : locataires, bailleurs et professionnels intervenant dans la mise en location ou la gestion locative.
  • Objet : liste des éléments que doit comporter le mobilier d’un logement meublé constituant la résidence principale du locataire.
  • Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.
  • Notice : le logement meublé constituant la résidence principale du locataire est défini par l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, créé par l’article 8 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, comme étant « un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ». Le présent décret fixe la liste des éléments que doit comporter ce mobilier.

 

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