Energie Environnement

Pouvoir revenir au tarif réglementé de l’électricité et du gaz

Merci à l’association locale de Nancy pour cette étude :

LOI n° 2010-607 du 7 juin 2010 autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé.

Cette loi règle enfin le problème du retour aux tarifs régulés. Nous pouvons enfin quitter les fournisseurs de gaz si ceux-ci ne sont pas corrects et respectueux de leurs clients. La soi-disant libération du marché de l’énergie est un marché de dupe. Ne quittez surtout pas les tarifs régulés ! Nous vous communiquons la loi intégralement et avons publié en deuxième partie l’intégralité des articles 66 à 66-2 de la loi 2005-781 impactée par ce texte légal d’ordre public.

Il est à noter que les professionnels sont aussi concernés mais ont jusqu’au 30/06/2010 pour manifester leur désir de rester dans les tarifs régulés !!!

LOI n° 2010-607 du 7 juin 2010 autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique.

I. _ La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifiée :
1° Aux IV, V et VI de l’article 66, au IV de l’article 66-1 et à l’article 66-3, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés ;
2° Le IV de l’article 66-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un consommateur final domestique de gaz naturel a fait usage pour la consommation d’un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d’en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz
naturel pour ce site. » ;
3° L’article 66-2 est ainsi rédigé :
« Art. 66-2.-L’article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :
« 1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;
« 2°Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. »

II. _ Le I de l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, la date : « 30 juin 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ;
2° A la dernière phrase du second alinéa, la date : « 1er juillet 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 15 juin 2010, les fournisseurs informent leurs clients bénéficiant du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché de la faculté qui leur est offerte d’en bénéficier jusqu’à l’échéance mentionnée à l’alinéa précédent, ainsi que des modalités pour y souscrire.
Un consommateur final d’électricité qui souhaite bénéficier du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché pour l’alimentation d’un site au-delà du 30 juin 2010 doit adresser une demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2010 pour un bénéfice du tarif qui ne peut débuter après cette date. Il ne peut, pour ce site, ni renoncer au bénéfice de ce tarif avant l’échéance dudit tarif mentionnée à l’alinéa précédent, ni modifier ses paramètres tarifaires, en particulier sa puissance souscrite, son option et sa version tarifaires, au cours de cette même période, sauf en cas d’évolution durable de l’activité du site se traduisant par une modification des besoins d’alimentation du site depuis le réseau auquel le site est raccordé. »

Nos relations juridiques sont désormais régies par les articles reproduits ci-dessous :

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Version consolidée au 09 juin 2010
Article 66 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2010-607 du 7 juin 2010 – art. unique.
I.-Sous réserve des dispositions prévues aux IV, V et VI du présent article, un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2006-543 DC du 30 novembre 2006] d’électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au premier alinéa du I de l’article 4 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d’un site pour lequel il n’use pas de la faculté prévue au I de l’article 22 de la même loi, à la condition qu’il n’ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
IV.-Un consommateur final domestique d’électricité qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l’article 22 précité.
V.-Lorsqu’un consommateur final domestique d’électricité a fait usage pour la consommation d’un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d’en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité pour ce site.
VI.-Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Article 66-1
Modifié par LOI n°2010-607 du 7 juin 2010 – art. unique.
I.-Un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie pour la consommation d’un site pour lequel il n’use pas de la faculté prévue à l’article 3 de la même loi, à la condition qu’il n’ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
IV.-Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue à l’article 3 précité.
Lorsqu’un consommateur final domestique de gaz naturel a fait usage pour la consommation d’un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d’en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour ce site.

Article 66-2
Modifié par LOI n°2010-607 du 7 juin 2010 – art. unique.
L’article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :
1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;
2° Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.

Article 66-3
Modifié par LOI n°2010-607 du 7 juin 2010 – art. unique.
L’article 66-1 est également applicable, pour les consommateurs finals domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution.

http://www.ufcnancy.org/images/txt/20100612231743.pdf

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