DGCCRF / DDPP
Vous avez acheté un séjour à l’étranger, un voyage « exotique ou de rêve ». Le départ est prévu dans 10 jours, mais vous ne pouvez plus partir…
Pendant votre séjour, certaines visites et excursions prévues ont été supprimées…
La vente de voyages ou séjours est réglementée.
Que devez-vous savoir ?
- Le contrat
Le contrat doit être écrit, établi en double exemplaire et signé par les deux parties ; il doit également comporter toutes les indications relatives aux (code du tourisme : articles L. 211-1 à L.211.10) :
les noms et adresses du vendeur, de l’organisateur, de son garant et de son assureur;
le contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour;
les dates, heures et lieux de départ et de retour;
le prix total des prestations facturées;
l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes (aéroport, séjour), lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix des prestations facturées;
les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
les conditions de franchissement des frontières (article 96 du décret n°94-490 du 15 juin);
les conditions d’annulation du contrat;
les modalités et délais de réclamation;
la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par le vendeur;
l’identité du transporteur aérien (décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 articles 5 et 6).
Cette information peut être confirmée au plus tard huit jours avant la date du voyage ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
- Cession du contrat (code du tourisme : article L. 211-12)
L’acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
A ce jour, l’article 99 du décret 94-490 précise :
« L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. »
Le prix (code du tourisme : article L. 211-12)
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
a) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports, des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.
- Résiliation
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur (code du tourisme : article L. 211-13).
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.
Les dispositions du présent article s’appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article L. 211-12.
- Résiliation avant le départ par le vendeur (article L. 211-14)
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
Après le départ, dans le cas de la non-exécution d’un élément essentiel du contrat (article L. 211-15)
Le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.
- Responsabilité du vendeur (article L. 211-16)
Il est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Les opérateurs
Obligation d’être immatriculé auprès d’Atout France(article L. 211-18).
- Afin d’être immatriculées, ces personnes doivent ………….
Source : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vie-pratique/Fiches-pratiques/Voyage