Successions internationales modifications le 17 août 2015
Un règlement européen, entré en vigueur le 17 août 2015, va simplifier les successions internationales.
On parle de succession internationale dès lors que le défunt détenait au moins un bien dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence, ou est décédé dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence. Ces successions sont fréquentes : 450 000 par an dans l’Union européenne, soit une sur dix.
Jusqu’à présent, en France, les règles qui s’appliquaient aux successions internationales n’étaient pas les mêmes pour les biens mobiliers (comptes bancaires, parts de société…) et pour les immeubles. Pour les biens mobiliers, c’est la loi du dernier domicile du défunt qui s’appliquait, alors que pour les immeubles, on se référait à la loi du pays de leur situation.
Désormais, la même loi est applicable à l’ensemble de la succession (biens meubles et immeubles), celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle : par exemple, pour un Français installé en Espagne, la loi espagnole. Il est possible toutefois de choisir sa loi nationale (la loi française si l’on est français) plutôt que la loi du pays de résidence habituelle. Cette désignation se fait par un testament…
suite de l’article interetsprives
La succession au delà des frontières
La loi applicable à la succession
Cette loi va permettre de déterminer qui sont les héritiers et leurs droits respectifs.
A ce jour, lorsque la succession présente un lien avec la France, soit que le défunt y ait eu son dernier domicile ou qu’il y ait possédé des biens, il faut distinguer entre la loi applicable aux biens immobiliers ( successions immobilières) et la loi applicable aux autres biens (successions mobilières).
La loi applicable à la succession mobilière sera la loi du dernier domicile du défunt. La loi applicable à la succession immobilière sera celle du lieu de situation des biens immobiliers. Ainsi, par exemple, un polonais vivant en France décède, laissant des comptes bancaires en France et en Pologne et des biens immobiliers en France, en Pologne et en Suisse. Les comptes bancaires, en France comme en Pologne, reviendront aux héritiers désignés selon la loi française (loi du dernier domicile). Il en ira de même des biens immobiliers situés en France (loi du lieu de situation). Pour les biens immobiliers situés en Suisse, ils reviendront aux héritiers désignés par la loi suisse ; pour les biens immobiliers en Pologne, aux héritiers désignés par la loi polonaise.
Cela a pour conséquence que la succession peut être morcelée en plusieurs « sous-successions ».
Pour éviter ce morcellement, un règlement européen a été adopté le 4 juillet 2012. Il entrera en application en France entré en vigueur le 17 août 2015. Ce règlement sera applicable dans toute l’Union Européenne à l’exception du Royaume Uni, de l’Irlande, du Danemark.
Par un testament , le futur défunt peut choisir que sa succession obéisse à sa loi nationale plutôt qu’à la loi de sa résidence. Ce choix présentera notamment l’avantage de la stabilité puisque le changement de résidence ne remettra pas en cause, dans ce cas, le règlement de la succession. À défaut, à chaque changement de résidence, il conviendra de se renseigner sur les règles successorales locales.
Plusieurs conditions de forme sont alors à respecter :
– la personne de tout d’abord choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
– ce choix doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.
– la validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.
– la loi choisie peut-être celle de n’importe que Etat, membre de l’Union Européenne ou non.
Le fait que la succession sera soumise à une seule loi, éventuellement étrangère, n’aura par ailleurs aucune influence sur les droits de succession…
suite de l’article notaires.paris