Administrations Justice

Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles

le 22 décembre 2011

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
• Chapitre Ier : Suppression de la juridiction de proximité et maintien des juges de proximité
Article 1 En savoir plus sur cet article…

I. ? Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Les juges de proximité

« Art. L. 121-5. ? Le service des juges de proximité mentionnés à l’article 41-17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d’un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d’instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 121-6. ? Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent.

« Art. L. 121-7. ? Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.

« Art. L. 121-8. ? Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d’année. » ;

2° Après l’article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-1. ? Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l’article L. 212-3. Ils peuvent également :
« 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;

« 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d’instruction suivantes :
« a) Se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge ;

« b) Entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle ;

« c) Entendre les témoins à l’occasion d’une enquête. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 212-4, les mots : «, en matière pénale, » sont supprimés ;

4° A l’article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;

5° Après l’article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-1-1. ? Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition. » ;

6° L’article L. 223-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1. ? Le tribunal d’instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 €« Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. » ;

7° Après l’article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-15-2. ? L’article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;


8° L’article L. 552-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-8. ? Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française. » ;

9° L’article L. 562-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8. ? Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

II. ? Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 521 est ainsi rédigé :

« Art. 521. ? Le tribunal de police connaît des contraventions. »

2° L’article 523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’Etat, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance. »

III. ? 1. Le titre III du livre II du code de l’organisation judiciaire, la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du même code, la section 3 du chapitre II du titre V du même livre V, la section 3 du chapitre II du titre VI dudit livre V, les articles 522-1,522-2 et 523-1 du code de procédure pénale et l’article 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont abrogés.

2. A l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.
Article 2 En savoir plus sur cet article…

I. ? A l’article L. 123-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «, les juridictions de proximité » sont supprimés.

II. ? A l’article L. 533-1 du même code et à l’intitulé des chapitres Ier et III du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.

III. ? Au dernier alinéa de l’article 39, à la première phrase du premier alinéa de l’article 528 et au second alinéa de l’article 549 du code de procédure pénale, les mots : « ou de la juridiction de proximité » sont supprimés.

IV. ? Au dernier alinéa du II de l’article 80 et à la première phrase de l’article 179-1 du même code, les mots : « la juridiction de proximité, » sont supprimés.

V. ? A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 45, à la fin du premier alinéa de l’article 178, aux premier et dernier alinéas de l’article 213, au premier alinéa de l’article 528-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-71 du même code, les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont supprimés.

VI. ? A la première phrase de l’article 44 du même code, les mots : « et les juridictions de proximité » sont supprimés.

VII. ? A la première phrase du premier alinéa de l’article 180 du même code, les mots : «, soit devant la juridiction de proximité, » sont supprimés.

VIII. ? A l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et du chapitre IV du titre III du livre II et au premier alinéa de l’article 546 du même code, les mots : « et la juridiction de proximité » sont supprimés.

IX. ? Au second alinéa de l’article 45 du même code, les mots : « ou aux juridictions de proximité » sont supprimés.

X. ? Au deuxième alinéa de l’article 528-2, à l’article 531, au premier alinéa de l’article 539, à la première phrase de l’article 540, au premier alinéa de l’article 541, à la première phrase de l’article 542, à la fin du second alinéa de l’article 706-134, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 708 du même code et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, les mots : « ou la juridiction de proximité » sont supprimés.

XI. ? A la fin de l’article 533 et au premier alinéa des articles 535,543 et 544 du code de procédure pénale, les mots : « et devant la juridiction de proximité » sont supprimés.

XII. ? Au second alinéa de l’article 535 et au premier alinéa de l’article 538 du même code, les mots : « ou par le juge de proximité » sont supprimés.

XIII. ? A l’article 677 du même code, au deuxième alinéa, les mots : « ou d’une juridiction de proximité » sont supprimés et, à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’une juridiction de proximité, » sont supprimés.

XIV. ? A la seconde phrase du dernier alinéa des articles 705,706-76 et 706-109 du même code, les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1 » sont supprimés.

XV. ? A la fin du premier alinéa de l’article 549 du même code, les mots : « ou les juridictions de proximité » sont supprimés.

XVI. ? Le dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimé.

XVII. ? Au 2° de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « et des juridictions de proximité » sont supprimés.

XVIII. ? Au I de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les mots : «, la juridiction de proximité » sont supprimés.

XIX. ? 1. Aux articles L. 553-1 et L. 563-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « et du tribunal de première instance ».

2. Au second alinéa de l’article 46, aux articles 47 et 48 et à la deuxième phrase de l’article 529-11 du code de procédure pénale, les mots : « la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « le tribunal de police ».

3. Au dernier alinéa de l’article 41-3 du même code, les mots : « du tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « compétent du tribunal de police ».

4. A la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 44-1 du même code, les mots : « du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « compétent du tribunal de police ».

5. Au premier alinéa de l’article 525 du même code, les mots : « du tribunal de police ou de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « compétent du tribunal de police ».

6. L’article 529-5-1 du même code est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « d’une ou plusieurs juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs tribunaux de police » ;
b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

c) A la dernière phrase, les mots : « de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « du tribunal de police ».

7. A l’article 530-2 du même code, les mots : « à la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « au tribunal de police ».

8. A la première phrase de l’article 658 du même code, les mots : «, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « ou deux tribunaux de police ».

9. A l’article 678 du même code, les mots : «, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal, ».

le 9 janvier 2012

Application au 1er janvier 2013 sauf modification d’ici là

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